Immigration Deportation Appeal Dismissal on Residence and Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that upheld an administrative order requiring a foreign national, who entered the territory in 2005, to leave the country without delay, contesting the order based on potential violations of the right to remain provisions for European Union citizens and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate meeting any of the required conditions for lawful residence under the relevant code—such as gainful employment, sufficient resources with health insurance, or studies—and that the claim under Article 8 was unfounded because any claimed family ties were not shown to be in a regular situation, the appellant lacked professional integration, and he had a significant history of criminal offenses, leading the court to find the appeal manifestly without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Immigration Deportation Appeal Dismissal on Residence and Article 8 Grounds: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate meeting any of the required conditions for lawful residence under the relevant code—such as gainful employment, sufficient resources with health insurance, or studies—and that the claim under Article 8 was unfounded because any claimed family ties were not shown to be in a regular situation, the appellant lacked professional integration, and he had a significant history of criminal offenses, leading the court to find the appeal manifestly without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.
Cited in the rejected request (point 4 of the appellant's conclusions) and implicitly addressed in the final rejection of all conclusions (Article 1er).
Cited as the basis for the President of the chamber to issue a ruling by order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2310178 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B représenté par Me Jérôme Brassart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A B, ressortissant slovaque né le 8 septembre 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2005 à l'âge de 20 ans. Il relève appel du jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 en tant que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce, qui reprend les dispositions de l'article L. 121-1 du même code: " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. / () ".
4. M. B a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 novembre 2023, qu'il résidait en France depuis 2005. Il n'établit par aucune pièce du dossier que ces déclarations étaient erronées. Il ne démontre pas exercer une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie ou poursuivre des études ou une formation professionnelle. Il ne satisfait ainsi à aucune des conditions de l'article L. 233-1 cité précédemment. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de des articles L. 233-1 et L. 235 -1 précités, obliger M. B à quitter le territoire français.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B met en avant la présence en France de son père, de ses frères et sœurs. Toutefois, il ne démontre pas que ces derniers se trouvent en situation régulière sur le territoire français. Il n'établit pas plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucune insertion professionnelle. En outre, il a fait l'objet de multiples signalements entre le 9 août 2011 et le 11 juin 2023 pour des faits de vols, de cambriolages et d'escroquerie et a par ailleurs été placé en garde à vue le 15 novembre 2023 pour des faits de vol par effraction en réunion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00981