Residence Permit Issuance and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefect's order refusing a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and setting a destination country, following the appellant's initial demand for the annulment of the prefectural decision. The administrative court accepted the appeal because the opposing party, the prefect, acknowledged that a residence permit had subsequently been issued to the appellant, and the appellant subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the appeal, leading the appellate court to issue an order formally recognizing the withdrawal pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance and Appeal Withdrawal: The administrative court accepted the appeal because the opposing party, the prefect, acknowledged that a residence permit had subsequently been issued to the appellant, and the appellant subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the appeal, leading the appellate court to issue an order formally recognizing the withdrawal pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the request to acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
The court uses this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2303703 du 13 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 6 juillet 2024, il a délivré à M. A un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Le mémoire de désistement a été communiqué au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA0097