Withdrawal of Appeal Regarding Construction and Demolition Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a lower court's decision to suspend proceedings on a construction permit pending regularization, the original applicants ultimately filed a pure and simple withdrawal of their appeal against the initial dismissal of their challenge to a demolition permit and the construction permit itself, leading the administrative court to confirm by order that it accepts the withdrawal of the primary request and the related cross-appeal requests concerning costs and incidental claims by all involved parties, as the matter no longer presented any issues other than those related to the acceptance of the withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Construction and Demolition Permits: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the main appeal.
This article gives formal notice of the withdrawal of the incidental appeals.
This article gives formal notice of the withdrawal of claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order recognizing the withdrawal (désistement).
This provision regarding costs was explicitly mentioned in the dispositive regarding the withdrawal of related claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 2 janvier et 21 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la société civile immobilière (SCI) " PLN2-PLN3 " un permis de démolir des constructions existantes sur un terrain situé 2021, route de Neufchâtel et un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 96 logements et des surfaces commerciales sur le même terrain.
Par un jugement avant dire droit n° 2301987 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre le permis de démolir, a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Hélène Colliou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes leurs demandes ;
2°) d'annuler le permis de démolir du 2 janvier 2023 ;
3) d'annuler la décision du 24 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
4) d'annuler le permis de construire du 21 mars 2023 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la SCI PLN2-PLN3 et la société en nom collectif (SNC) Faubourg Saint-Antoine, représentées par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu que des moyens étaient de nature à emporter l'illégalité du permis de construire, à titre subsidiaire, au sursis à statuer le temps que la société pétitionnaire formule la demande de permis de construire modificatif que la cour jugerait nécessaire et, en tout état de cause, à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentées par Me Florence Malbesin, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu que des moyens étaient de nature à emporter l'illégalité du permis de construire, à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Hélène Colliou, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement.
Par des mémoires, enregistrés les 28 octobre et 28 novembre 2024, la SCI PLN2-PLN3 et la SNC Faubourg Saint-Antoine, représentées par Me Pierre-Xavier Boyer, acquiescent au désistement de M. et Mme B et renoncent à leurs conclusions d'appel incident ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 5 novembre et 3 décembre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Florence Malbesin, acquiesce au désistement de M. et Mme B et renonce à ses conclusions d'appel incident ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La SCI PLN2-PLN3, la SNC Faubourg Saint-Antoine et la commune de Bois-Guillaume ont renoncé à leurs conclusions d'appel incident. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. La SCI PLN2-PLN3, la SNC Faubourg Saint-Antoine et la commune de Bois-Guillaume ont renoncé à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI PLN2-PLN3, de la SNC Faubourg Saint-Antoine et de la commune de Bois-Guillaume de leurs conclusions d'appel incident.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la SCI PLN2-PLN3, de la SNC Faubourg Saint-Antoine et de la commune de Bois-Guillaume de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la SCI PLN2-PLN3, à la SNC Faubourg Saint-Antoine et à la commune de Bois-Guillaume.
Fait à Douai, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00959