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24DA00932 Généré par l'IA

Prefecture Appeal Dismissed for Untimely Filing in Deportation Case

Numéro de cause 24DA00932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefecture appealed a lower court judgment that annulled an order for a foreign national to leave the territory, granted him provisional legal aid, and required the prefecture to re-examine his situation within one month while providing a provisional residence permit. The appellate court summarily dismissed the prefecture's appeal, ruling that it was inadmissible because the appeal, filed on May 16, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, as the initial judgment had been notified to the prefecture via the Tele-recourse application on March 18, 2024, making the filing manifestly late and irreceivable based on the applicable provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-4-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée; Prefecture Appeal Dismissed for Untimely Filing in Deportation Case: The appellate court summarily dismissed the prefecture's appeal, ruling that it was inadmissible because the appeal, filed on May 16, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, as the initial judgment had been notified to the prefecture via the Tele-recourse application on March 18, 2024, making the filing manifestly late and irreceivable based on the applicable provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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dépôt tardif autorisations de séjour expulsion préfectorale détention aux fins d'expulsion délai légal assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.

This is the operative part rejecting the appeal, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility (tardiness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le français pour une durée d'un an.

Par un jugement no 2400918 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a :

1°) admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) annulé l'arrêté du 10 mars 2024 de la préfète de l'Oise ;

3°) enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Doré en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la préfète de l'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. A en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été mis à la disposition de la préfète de l'Oise dans l'application Télérecours le 18 mars 2024 à 14h36 et qu'elle en a accusé réception le 18 mars 2024 à 14h43. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 mai 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Douai, le 22 mai 2024.

La première vice-présidente de la cour

Présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00932