Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their claim seeking the annulment of a third-party holder order for a specific sum, but the administrative court of appeal dismissed the appeal outright because it was not filed through a mandatory legal representative, specifically an attorney, as required by the Code of Administrative Justice for such matters; the appellant had been duly notified to regularize this procedural defect within a specified timeframe but failed to do so, leading the court to deem the appeal manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Legal Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appeal application.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the requirement for legal representation, which led to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 4 avril 2016 pour un montant de 11 496,92 euros.
Par un jugement n° 2108734 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. C fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Compte tenu de son objet, la requête de M. C n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi M. C, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 16 mai 2024 et dont il a accusé réception le 22 mai 2024. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti et ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Douai le 2 juillet 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA00927