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24DA00908 Généré par l'IA

Prefectural Order Enforcement Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 24DA00908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that partially upheld an order from the prefect requiring him to leave the national territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year circulation ban. The administrative appellate court dismissed the appeal outright because the appeal filing, received on May 13, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed after the one-month appeal deadline, which began upon the appellant's receipt of the contested judgment on March 6, 2024, rendering the filing tardy pursuant to the applicable code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-9 du même code; Prefectural Order Enforcement Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative appellate court dismissed the appeal outright because the appeal filing, received on May 13, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed after the one-month appeal deadline, which began upon the appellant's receipt of the contested judgment on March 6, 2024, rendering the filing tardy pursuant to the applicable code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif autorisation d'exécution congé tardif opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 776-9 du même code

This article establishes the one-month deadline for appeal, the violation of which led to the appeal being rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement no 2400691 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Rouen a admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Dorina Cojocaru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 du préfet de Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 23 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été adressé le 4 mars 2024 à M. A, par lettre recommandée, et que ce dernier en a accusé réception le 6 mars 2024. Or, la requête ainsi que la demande d'aide juridictionnelle n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le 13 mai 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Dorina Cojocaru.

Fait à Douai le 26 juin 2024.

La première vice-présidente de la cour

Présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00908