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24DA00894 Généré par l'IA

Prefectural Order Transfer for Asylum Processing Upheld

Numéro de cause 24DA00894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural order transferring him to Croatia for asylum processing, which a lower court had rejected. The appellate court dismissed the appeal, finding that the prefect conducted a serious review and that the appellant failed to provide sufficient, personalized evidence to overcome the presumption that fundamental rights are protected in the receiving EU member state, relying instead on general press reports and an inconsistent account of his asylum history in Croatia, thus confirming the initial rejection and denying associated costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Transfer for Asylum Processing Upheld: The appellate court dismissed the appeal, finding that the prefect conducted a serious review and that the appellant failed to provide sufficient, personalized evidence to overcome the presumption that fundamental rights are protected in the receiving EU member state, relying instead on general press reports and an inconsistent account of his asylum history in Croatia, thus confirming the initial rejection and denying associated costs.

Mots-clés

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droit d'asile transmission de preuves expulsion préfectorale demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement extourne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal by order because it was deemed manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 décembre 2023 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2311461 du 9 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B, représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge d'enregistrer sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 avril 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

4. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

5. Si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.

6. M. B invoque l'existence de défaillances systémiques en Croatie, en particulier au détriment des ressortissants afghans, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs et quant à des refoulements vers la Bosnie.

7. Toutefois, M. B s'est borné, d'une part, à invoquer des articles de presse et rapports rédigés en termes généraux, non produits à l'instance pour être soumis au contradictoire et dont la pertinence de la méthodologie ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, à présenter un récit non personnalisé, daté et localisé et non documenté de son passage en Croatie où, contrairement à ce qu'il a indiqué lors de l'entretien individuel du 17 octobre 2023, il a demandé l'asile ainsi qu'il ressort du relevé Eurodac.

8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 17 du règlement 604/2013.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Vergnole.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 17 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00894