Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00883 Généré par l'IA

Transfer of Incarceration Assignment and Revocation of Legal Aid

Numéro de cause 24DA00883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to annul an administrative decision transferring him between correctional facilities and appealed a lower court's order that rejected his initial claim as inadmissible and concurrently revoked his legal aid. The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that decisions regarding changes in incarceration assignments are generally not subject to judicial review unless they significantly infringe upon a detainee's fundamental rights and liberties, and the distance to the new facility was not demonstrably further from the appellant's mother in Grenoble than his previous location, nor was the mother's stated heart condition sufficient evidence of a fundamental rights violation. Furthermore, since the initial claim was deemed manifestly inadmissible, the court ruled that the revocation of legal aid was also justified under the relevant statutes concerning procedures deemed dilatory or manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Transfer of Incarceration Assignment and Revocation of Legal Aid: The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that decisions regarding changes in incarceration assignments are generally not subject to judicial review unless they significantly infringe upon a detainee's fundamental rights and liberties, and the distance to the new facility was not demonstrably further from the appellant's mother in Grenoble than his previous location, nor was the mother's stated heart condition sufficient evidence of a fundamental rights violation. Furthermore, since the initial claim was deemed manifestly inadmissible, the court ruled that the revocation of legal aid was also justified under the relevant statutes concerning procedures deemed dilatory or manifestly inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative assistance judiciaire gratuite transmission de preuves transfèrement des personnes condamnées contrôle juridictionnel décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the appellant.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible, as confirmed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Laon.

Par une ordonnance n° 2401112 du 8 mars 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ;

3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'ordonner son transfert vers un établissement pénitentiaire proche de Grenoble, sous astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2023, M. C a été transféré du centre pénitentiaire de Lille Annoeullin vers celui de Laon. M. C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille qui, par une l'ordonnance du 8 mars 2024, a rejeté sa demande comme irrecevable. Pour contester cette ordonnance le requérant soutient que cette décision l'éloigne de ses proches et le prive de la possibilité de recevoir la visite de sa mère qui réside à Grenoble et qui souffre d'une pathologie cardiaque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Laon est plus proche de Grenoble que de Lille, d'autre part, que la seule production d'un certificat établi à la demande de la mère du requérant, le 3 février 2022, par un cardiologue de Grenoble, n'est pas de nature à établir que la décision en litige met en cause ses libertés et droits fondamentaux. C'est donc à bon droit que la première juge a considéré que cette décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a rejeté sa demande comme irrecevable.

4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. C était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que la première juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Douai le 9 juillet 2024.

La première vice-présidente de la cour

Présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00883