Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00879 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 24DA00879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a destination country, which the administrative tribunal had previously upheld. The administrative appellate court rejected the appeal, finding that the prefectural decision was sufficiently motivated, as the thirty-day voluntary departure period did not require separate reasoning and the appellant had been afforded the opportunity to present his case during the initial residence application, satisfying his right to be heard. Furthermore, the court ruled that the refusal was justified because the appellant failed to possess the requisite long-stay visa stipulated by the Franco-Algerian agreement, and there was no manifest error of assessment regarding his personal situation, as he lacked French family ties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 b et c de l'accord franco-algérien, Article 9 du même accord; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The administrative appellate court rejected the appeal, finding that the prefectural decision was sufficiently motivated, as the thirty-day voluntary departure period did not require separate reasoning and the appellant had been afforded the opportunity to present his case during the initial residence application, satisfying his right to be heard. Furthermore, the court ruled that the refusal was justified because the appellant failed to possess the requisite long-stay visa stipulated by the Franco-Algerian agreement, and there was no manifest error of assessment regarding his personal situation, as he lacked French family ties.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour départ du pays expulsion d'un logement interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relied on the procedural power granted to the chamber president to reject the appeal through an order because it was manifestly unfounded.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the appellant's request for costs (frais irrépétibles).
Article 7 b et c de l'accord franco-algérien
The court used this article as the basis for upholding the prefect's refusal to issue the residence certificate sought by the appellant.
Article 9 du même accord
This article was cited as the decisive basis for upholding the refusal of the residence certificate due to the lack of a long-stay visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 b et c de l'accord franco-algérien

The court used this article as the basis for upholding the prefect's refusal to issue the residence certificate sought by the appellant.

Article 9 du même accord

This article was cited as the decisive basis for upholding the refusal of the residence certificate due to the lack of a long-stay visa.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on the procedural power granted to the chamber president to reject the appeal through an order because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the appellant's request for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2400062 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Taffou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles 7 b et c de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- le délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

- il n'a pas pu formuler d'observations notamment sur ce délai de départ volontaire ;

- l'acte méconnaît les stipulations des b et c de l'article 7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. M. B, ressortissant algérien né le 28 septembre 1993, déclare être entré en France le 25 mai 2017. Il relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant fixation d'un délai volontaire de départ de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des autres décisions prises dans l'arrêté, dès lors que ce dernier est régulièrement motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, l'appelant ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de séjour, il encourait une décision d'éloignement avec fixation d'un pays de destination avec un délai de départ volontaire qui est de trente jours selon le droit commun prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant le délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ".

6. M. B met en avant sa présence en France depuis plusieurs années, son emploi de plombier et son intégration par le sport. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien et le préfet était fondé pour ce seul motif à lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations des b et c de l'article 7 de l'accord franco-algérien. D'autre part, M. B est célibataire et ne fait pas état d'attaches familiales sur le territoire français. Sa famille réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant. Ces moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Taffou.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Fait à Douai, le 2 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Romero

N°24DA00879