Withdrawal of Appeal Regarding Illegal Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative tribunal judgment that had suspended proceedings for an illegal building permit issued to a real estate company for a large residential and commercial complex, pending regularization, requesting the annulment of both the permit and the suspension judgment. The appellant subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the case, which was formally noted by the court, while the opposing parties—the municipality and the real estate entities—acquiesced to the withdrawal and abandoned their cross-appeals and requests for legal costs, leading the appellate court to issue an order simply giving notice of the mutual withdrawals and discontinuance of all pending claims under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Illegal Building Permit Suspension: The appellant subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the case, which was formally noted by the court, while the opposing parties—the municipality and the real estate entities—acquiesced to the withdrawal and abandoned their cross-appeals and requests for legal costs, leading the appellate court to issue an order simply giving notice of the mutual withdrawals and discontinuance of all pending claims under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to issue an order giving note of the withdrawal of the appeal and related conclusions.
The court gave note of the withdrawal of the claims made based on this article regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la société civile immobilière (SCI) " PLN2-PLN3 " un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 96 logements et des surfaces commerciales sur un terrain situé 2021, route de Neufchâtel.
Par un jugement avant dire droit n° 2303626 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Henri de Lagarde, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume et de la SCI PLN2-PLN3 une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la SCI PLN2-PLN3 et la société en nom collectif (SNC) Faubourg Saint-Antoine, représentées par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu que des moyens étaient de nature à emporter l'illégalité du permis de construire, à titre subsidiaire, au sursis à statuer le temps que la société pétitionnaire formule la demande de permis de construire modificatif que la cour jugerait nécessaire et, en tout état de cause, à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Florence Malbesin, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il retient que la légalité du permis de construire attaqué est entaché de vices et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Henri de Lagarde, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 28 novembre 2024, la SCI PLN2-PLN3 et la SNC Faubourg Saint-Antoine, représentées par Me Pierre-Xavier Boyer, acquiescent au désistement de M. A et renoncent à leurs conclusions d'appel incident ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre et 3 décembre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Florence Malbesin, acquiesce au désistement de M. A et renonce à ses conclusions d'appel incident ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La SCI PLN2-PLN3, la SNC Faubourg Saint-Antoine et la commune de Bois-Guillaume ont renoncé à leurs conclusions d'appel incident. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. La SCI PLN2-PLN3, la SNC Faubourg Saint-Antoine et la commune de Bois-Guillaume ont renoncé à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI PLN2-PLN3, de la SNC Faubourg Saint-Antoine et de la commune de Bois-Guillaume de leurs conclusions d'appel incident.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la SCI PLN2-PLN3, de la SNC Faubourg Saint-Antoine et de la commune de Bois-Guillaume de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bois-Guillaume, à la SCI PLN2-PLN3 et à la SNC Faubourg Saint-Antoine.
Fait à Douai, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro