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24DA00834 Généré par l'IA

Administrative Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Conclusions

Numéro de cause 24DA00834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of a legal appeal after the appellant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions when specifically requested to do so by the court president, as per the relevant administrative justice code provisions; the court determined that the formal request for confirmation, sent via the electronic notification system and deemed received on September 18, 2024, triggered the statutory presumption of withdrawal when the one-month deadline passed without a response, leading to the formal acceptance of the abandonment of the action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Administrative Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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désistement d'action annulation de la décision administrative ordonnance de classement présomption demande adressée à l'autorité délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot.

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the core dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the general basis for the President's power to issue such an order (giving notice of withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal fiction of tacit withdrawal when the appellant fails to confirm maintenance of the conclusions after being invited to do so, which justifies the order.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

4. Par une demande du 18 septembre 2024, la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée au conseil de la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été consultée le jour même de sa communication, le 18 septembre 2024, dans l'application informatique dédiée. Or, la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot et au préfet de l'Aisne.

Fait à Douai, le 7 novembre 2024

La présidente de la chambre,

Signé : Ghislaine Borot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Nathalie Roméro

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