Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00787 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 24DA00787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure, designating a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, following the administrative tribunal's rejection of the initial claim. The administrative appellate court dismissed the appeal by order, reasoning that the prefect's decision adequately stated its legal and factual grounds, demonstrated a serious review of the individual's circumstances—including his entry without a visa in 2018, continued ties to his family in his country of origin, and recent, unrelated vocational training—and was not marred by a manifest error of assessment under relevant immigration law or a disproportionate violation of the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights, rendering the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The administrative appellate court dismissed the appeal by order, reasoning that the prefect's decision adequately stated its legal and factual grounds, demonstrated a serious review of the individual's circumstances—including his entry without a visa in 2018, continued ties to his family in his country of origin, and recent, unrelated vocational training—and was not marred by a manifest error of assessment under relevant immigration law or a disproportionate violation of the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights, rendering the appeal unfounded.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers autorisations de séjour interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appeal in Article 1 of the operative part.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal request by order as manifestly ill-founded.

Article 2

This article details the notification procedure for the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs incurred by the losing party.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the request for costs incurred by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2303170 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

4. M. A, né en août 2002 et entré en France sans visa en septembre 2018, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident sa mère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.

5. Si M. A a obtenu un baccalauréat " procédés de la chimie, traitement de l'eau et des papiers cartons " en septembre 2022, après avoir dû passer l'épreuve de contrôle, avec 10,79/20 de moyenne, s'est inscrit en CAP " boulangerie " en 2022/2023 et a obtenu un contrat d'apprentissage en janvier 2023, cette nouvelle formation, pour laquelle aucun relevé de notes n'a été produit, était sans lien avec la première et venait de commencer à la date de l'arrêté.

6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00787