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24DA00784 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Cross-Claim in Building Permit Dispute

Numéro de cause 24DA00784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a building and commercial operation permit granted to another entity for the construction of a commercial building, but subsequently filed a motion formally withdrawing its entire appeal. The opposing entity accepted the withdrawal of the primary claim and also withdrew its own cross-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order formally acknowledging the mutual withdrawals and concluding the proceedings, as permitted by its authority to rule on cases presenting no further issues other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Cross-Claim in Building Permit Dispute: The opposing entity accepted the withdrawal of the primary claim and also withdrew its own cross-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order formally acknowledging the mutual withdrawals and concluding the proceedings, as permitted by its authority to rule on cases presenting no further issues other than costs.

Mots-clés

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permis de construire différend commercial contrôle juridictionnel entreprises de construction retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the chamber to give notice of discontinuance (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for the costs claims that were abandoned by the respondent society.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la société Supermarchés Match, représentée par Me Caroline Meillard Guguen, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale accordé le 27 février 2024 par le maire de Beauvais à la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires en vue de construire un bâtiment commercial " Action et Picard " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais et de L'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Julien François, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistrée le 28 juin 2024, la société Supermarchés Match, représentée par Me Caroline Meillard Guguen, déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Julien François, acquiesce au désistement de la société Supermarchés Match et se désiste de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Beauvais, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de la société Supermarchés Match est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Supermarchés Match.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermarchés Match, à la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la commune de Beauvais et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Fait à Douai, le 1er août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Romero