Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, specifying his destination country and imposing a three-year re-entry ban, after the administrative tribunal of Rouen rejected his initial request. The administrative court of appeal ruled that the appeal was manifestly inadmissible because it was not presented by a mandated legal representative as required by the Code of Administrative Justice for this type of litigation, and the appellant failed to regularize the filing by retaining an attorney within the one-month period granted following a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The administrative court of appeal ruled that the appeal was manifestly inadmissible because it was not presented by a mandated legal representative as required by the Code of Administrative Justice for this type of litigation, and the appellant failed to regularize the filing by retaining an attorney within the one-month period granted following a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401005 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour 18 avril 2024 M. A conteste ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensés de ministère d'avocat. ". Et l'article R. 431-2 de ce code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
3. La requête de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, n'est pas, compte tenu de son objet, au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Sa demande n'a toutefois pas été présentée par un avocat. M. A n'a, en outre, pas régularisé sa requête par le ministère d'un avocat dans le délai d'un mois imparti par une demande de régularisation en date du 3 mai 2024, qui lui a été adressée accompagnée d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
L'adjointe administrative,
Hélène Dal Magro