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24DA00759 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Appeal Against Tribunal Order to Issue Development Permit

Numéro de cause 24DA00759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate development company successfully appealed a municipal decision that had refused a development permit for a 40-lot subdivision, leading the administrative tribunal to annul the refusal and order the municipality to issue the permit, following which the municipality lodged an appeal requesting the annulment of the tribunal's judgment. However, the municipality subsequently filed a motion to withdraw its appeal, which the appellate court granted, formalizing the withdrawal and rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the appeal was withdrawn before any judgment on the merits of the initial refusal could be reached.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Appeal Against Tribunal Order to Issue Development Permit: However, the municipality subsequently filed a motion to withdraw its appeal, which the appellate court granted, formalizing the withdrawal and rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the appeal was withdrawn before any judgment on the merits of the initial refusal could be reached.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis biens immeubles révocation de l'autorisation d'établissement frais d'équipement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Normanville.

This order gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOFIAL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The conclusions regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice presented by SOFIAL are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal (1°) and for ruling on requests concerning costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of SOFIAL's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Française Immobilière d'Aménagement Lelièvre (ci-après dénommée société SOFIAL) a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Normanville a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 40 lots dont 19 à bâtir, sur la parcelle cadastrée section B n°356 située route de la Vallée sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de Normanville de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Normanville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2302625 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 mai 2023, mis à la charge de la commune de Normanville le versement à la SOFIAL d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la commune de Normanville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, et un mémoire de production enregistré le 24 avril 2024, la commune de Normanville, représentée par Me Quentin André, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SOFIAL ;

3°) de mettre à la charge de la SOFIAL la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la SOFIAL, représentée par Me David Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Normanville en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la commune de Normanville, représentée par Me Quentin André, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, la SOFIAL, représentée par Me David Gillig, conclut à ce que la cour constate le désistement de la commune de Normanville et prenne acte de la renonciation à toutes condamnations de la partie adverse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 août 2024, la commune de Normanville a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la SOFIAL doit être regardée comme ayant maintenues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Normanville.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOFIAL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Normanville et à la société Française Immobilière d'Aménagement Lelièvre.

Fait à Douai, le 5 septembre 2024.

La présidente-assesseure de la 1ère chambre,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

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