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24DA00746 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Appeal Dismissed

Numéro de cause 24DA00746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered the territory irregularly in 2015, appealed a judgment that upheld an administrative order requiring him to leave the national territory and imposing a one-year re-entry ban, while only annulling the parts related to the denial of voluntary departure and the re-entry ban duration. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the appellant failed to present new facts or law to challenge the initial finding that the administrative decision was not based on a failure to seriously examine his situation, and further determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the appellant failed to substantiate the required duration of his ties or his family's right to remain in the territory.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National Expulsion Appeal Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the appellant failed to present new facts or law to challenge the initial finding that the administrative decision was not based on a failure to seriously examine his situation, and further determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the appellant failed to substantiate the required duration of his ties or his family's right to remain in the territory.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée droit de demeurer griefs de droits humains droit à la vie décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by order.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B A, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, déclare être entré en France, le 1er janvier 2015. A la suite d'un contrôle d'identité au cours duquel il a été constaté que l'intéressé était en situation irrégulière au regard du droit au séjour, le préfet de Police, par un arrêté du 7 juillet 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 15 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A relève appel du jugement du 15 mars 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

3. En premier lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A fait état de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle en sa qualité de peintre et de la présence de sa femme, ressortissante tunisienne et de leurs quatre enfants pour justifier de liens stables et intenses sur le territoire français. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément permettant d'attester de sa présence sur le territoire national avant l'année 2017. Et, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat à durée indéterminée le 9 mai 2022 en sa qualité de peintre, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier d'une intégration socioprofessionnelle. En outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que son épouse disposerait d'un droit au séjour sur le territoire français ni même que les nationalités différentes de M. A et de sa conjointe feraient obstacle au maintien de la cellule familiale hors de France et ce, alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de police de Paris.

Fait à Douai le 9 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier