Appeal Against Expulsion Order Following Revocation of Residence Permit Due to Fraudulent Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the annulment of an order to leave the national territory and a two-year re-entry ban, following the initial rejection of his claim by the administrative tribunal. The appellant's initial residence permit, obtained through marriage to a French national, was revoked after the marriage was nullified due to fraud, and subsequent attempts to regularize his situation failed, notably because he ceased communication with the prefecture and declared an intent not to comply with an expulsion order. Furthermore, the court found that his claimed new cohabitation with another French national was undermined by an incident involving allegations of domestic tension, and considering his history of unstable, low-skilled employment and ties primarily to his native country, the court reasoned that the expulsion order was not manifestly flawed, did not violate fundamental rights under the European Convention, and thus upheld the tribunal's decision, rejecting the appeal and associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order Following Revocation of Residence Permit Due to Fraudulent Marriage: The appellant's initial residence permit, obtained through marriage to a French national, was revoked after the marriage was nullified due to fraud, and subsequent attempts to regularize his situation failed, notably because he ceased communication with the prefecture and declared an intent not to comply with an expulsion order. Furthermore, the court found that his claimed new cohabitation with another French national was undermined by an incident involving allegations of domestic tension, and considering his history of unstable, low-skilled employment and ties primarily to his native country, the court reasoned that the expulsion order was not manifestly flawed, did not violate fundamental rights under the European Convention, and thus upheld the tribunal's decision, rejecting the appeal and associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to reject the appeal request as manifestly unfounded by ordinance.
Cited as the basis for rejecting the request for costs incurred by the losing party.
Cited as the basis for rejecting the request for costs incurred by the losing party (legal aid related).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2401606 du 21 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 mai 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B s'est marié avec une ressortissante française en mai 2016, est entré en France avec un visa long séjour " conjoint de Français " en octobre 2016 et a obtenu une carte de résident valable d'août 2017 à août 2027, son épouse a porté plainte contre lui en mars 2019 pour mariage contracté dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour, le tribunal judiciaire a prononcé pour ce motif la nullité du mariage en mai 2020 et l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en septembre 2020.
3. Si la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal en juin 2021, il ressort des motifs de son arrêt que le couple s'est séparé en février 2019, M. B a déclaré lors de son audition que son épouse " ne voulait plus le voir " et qu'il avait " divorcé en 2022 ", il a laissé sans suite l'invitation de la préfecture, en février puis mars 2022, de fournir des éléments complémentaires sur sa situation, le tribunal administratif a validé le retrait du titre de séjour et l'éloignement en février 2023 et l'intéressé s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation. Lors de son audition, il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français et n'a pas pu présenter de document de voyage en cours de validité.
4. M. B, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa sœur.
5. Si M. B invoque son concubinage avec une autre ressortissante française, il a été interpellé à son domicile le 10 février 2024 dans les circonstances ainsi décrites par l'avis de placement en garde à vue : " Les policiers étaient requis par une dame ayant activé son téléphone grave danger. A leur arrivée, les policiers sont reçus par l'intéressé tenant un tournevis à la main. La victime déclare avoir activé son téléphone grave danger non pas pour son ex-conjoint mais pour son nouveau compagnon. Elle présente des plaies au niveau des genoux, une blessure à la main faite par le tournevis selon elle ". L'intéressé a alors daté la vie commune de " quatre mois " et déclaré avoir " appris des policiers que [sa compagne] possédait un téléphone d'appel d'urgence du fait de son ex, chose que j'ignorais ".
6. Si M. B a travaillé, c'est sur des emplois sans qualification particulière d'ouvrier peintre, d'ouvrier telecoms ou de manœuvre et seulement en mars 2017, de décembre 2018 à janvier 2020 puis, pour des contrats de mission temporaire, à partir d'octobre 2023.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00714