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24DA00682 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 24DA00682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a lower court judgment that upheld a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering his departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 8, 2024, well after the one-month deadline stipulated for appeals concerning orders to leave the territory, as the initial judgment was deemed notified via the electronic filing system on February 13, 2024, making the filing clearly tardy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-4-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Appeal Dismissed for Tardiness: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 8, 2024, well after the one-month deadline stipulated for appeals concerning orders to leave the territory, as the initial judgment was deemed notified via the electronic filing system on February 13, 2024, making the filing clearly tardy.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de départ interdiction d'entrée demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the entire appeal, which is the final dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the appeal due to its manifest inadmissibility (untimeliness).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the requests (point 4), this article concerning legal costs was not cited in the operative orders (Article 1 and 2) of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement no 2304970 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C, représenté par Me Mathias Bauduin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".

2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été mis à la disposition de M. C dans l'application Télérecours le 13 février 2024 et qu'il en a été accusé réception le même jour. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 avril 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie, par ailleurs, pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Douai, le 29 avril 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00682