Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00671 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit for Former Unaccompanied Minor Upheld

Numéro de cause 24DA00671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing the refusal violated the code concerning entry and stay for foreigners, specifically Article L. 423-22 concerning former unaccompanied minors, and breached Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment regarding his personal situation, including ongoing vocational training. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that despite the favorable opinion of the hosting structure and the appellant's claimed efforts in his carpentry CAP, repeated academic failures linked to reported school phobia, combined with the continued residence of his family abroad, demonstrated the prefect's decision not to grant the permit based on the applicable criteria was not an error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit for Former Unaccompanied Minor Upheld: 423-22 concerning former unaccompanied minors, and breached Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment regarding his personal situation, including ongoing vocational training. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that despite the favorable opinion of the hosting structure and the appellant's claimed efforts in his carpentry CAP, repeated academic failures linked to reported school phobia, combined with the continued residence of his family abroad, demonstrated the prefect's decision not to grant the permit based on the applicable criteria was not an error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi statut juridique de mineur expulsion préfectorale séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'acte méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
Article 1er
This article orders the rejection of the appellant's request.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2303405 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 novembre 2004, déclare être entré en France le 18 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicable en l'espèce : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

4. M. A indique être arrivé en France à l'âge de 15 ans en tant que mineur non accompagné et avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance. Il souligne ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et qu'à la date de l'arrêté il préparait un CAP de menuiserie, que ses études sont sérieuses. Toutefois, il apparaît qu'il a dû redoubler une année de CAP pour cause d'absences répétées qu'il attribue à une phobie scolaire et que ses difficultés scolaires sont mises en évidence dans ses bulletins. M. A ne fait pas état d'attaches particulières en France alors que même s'il affirme ne plus avoir de liens avec elle, sa famille réside dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, malgré l'avis favorable de la structure d'accueil, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.

Fait à Douai le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Romero

N°24DA00671