Appeal Against Refusal of Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering removal from the territory, which the lower administrative court had previously rejected. The appellate court upheld the initial ruling, finding that the decision to refuse the permit was not tainted by a manifest error of assessment, as the appellant, who had primarily resided in Algeria with her parents, could pursue her education in her country of nationality despite having attended school in France and obtaining a baccalaureate. Consequently, the court determined that the prefectural decision did not violate the relevant international or domestic agreements concerning residence, human rights, or family life, leading to the dismissal of the appeal and the appellant's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Upheld: The appellate court upheld the initial ruling, finding that the decision to refuse the permit was not tainted by a manifest error of assessment, as the appellant, who had primarily resided in Algeria with her parents, could pursue her education in her country of nationality despite having attended school in France and obtaining a baccalaureate. Consequently, the court determined that the prefectural decision did not violate the relevant international or domestic agreements concerning residence, human rights, or family life, leading to the dismissal of the appeal and the appellant's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order of the decision is to reject the appeal made by Mme A.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to dismiss the appeal by order as manifestly ill-founded.
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302670 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu, au point 5, au moyen de la demande tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Mme A, née en janvier 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Elle est entrée en France avec un visa " tourisme " en septembre 2018 et s'y est maintenue jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en février 2023.
4. Si Mme A a été confiée par kafala à sa cousine et au mari de celle-ci en août 2018, elle ne demeurait plus auprès de ses tuteurs, étant prise en charge par son oncle et une tante, six mois après son arrivée en France. Elle est célibataire sans enfant.
5. Si Mme A a été scolarisée en France, a obtenu le baccalauréat avec une moyenne de 12,45 sur 20 et, après l'arrêté, s'est inscrite en première année de licence de mathématiques et informatique, n'obtenant d'ailleurs qu'une moyenne de 9,45/20 au terme de l'année 2023/2024, elle pourra poursuivre ses études dans le pays dont elle a la nationalité.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00670