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24DA00656 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 24DA00656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Court of Appeal of Douai rejected an appeal against a lower court's judgment which had upheld a prefectural decision refusing an alien a residence permit and ordering their departure from the territory. The appellant argued the refusal violated Article 6 of the European Convention on Human Rights due to the lack of an interpreter during notification, and Article 8 due to its impact on family life, specifically concerning his French child who was in state care. The court reasoned that the conditions of notification do not affect the legality of the administrative act and that deportation disputes do not concern civil rights or criminal accusations, thus dismissing the Article 6 claim; furthermore, the court found that the appellant failed to adequately establish sufficient links to France, particularly concerning his parental rights, and had ties to his home country, meaning the interference with his right to private and family life under Article 8 was not disproportionate, leading to the appeal being deemed manifestly without merit and consequently rejected in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Alien Residence Permit Refusal Upheld Despite ECHR Claims: The appellant argued the refusal violated Article 6 of the European Convention on Human Rights due to the lack of an interpreter during notification, and Article 8 due to its impact on family life, specifically concerning his French child who was in state care. The court reasoned that the conditions of notification do not affect the legality of the administrative act and that deportation disputes do not concern civil rights or criminal accusations, thus dismissing the Article 6 claim; furthermore, the court found that the appellant failed to adequately establish sufficient links to France, particularly concerning his parental rights, and had ties to his home country, meaning the interference with his right to private and family life under Article 8 was not disproportionate, leading to the appeal being deemed manifestly without merit and consequently rejected in its entirety.

Mots-clés

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autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie pays européens créance contestée renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject an appeal as manifestly unfounded by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204964 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Louis Yarroudh-Feurion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'interprète lors de sa notification et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. M. A, ressortissant tunisien né le 29 avril 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 mai 2016. Il relève appel du jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté. Toutefois, les conditions de notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité. Au demeurant, un litige relatif à l'éloignement d'un étranger n'a trait ni à des droits et obligations de caractère civil ni à une accusation pénale. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A est père d'une fille celle-ci est placée auprès de l'aide sociale à l'enfance. Si l'appelant soutient exercer son droit de visite et apporter un soutien matériel à son enfant français, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation très peu circonstanciée d'une assistante maternelle remontant à 2022 alors qu'il indique lui-même par écrit demander le renouvellement de son placement car il ne peut s'en occuper. M. A ne dispose pas d'une résidence stable, ne fait état d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas avoir des liens en France en dehors de sa fille. Il ne justifie pas être dépourvu d'attache en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Louis Yarroudh-Feurion.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 2 août 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°24DA00656