Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00640 Généré par l'IA

Building Permit Annulment and Jurisdictional Referral to Conseil d'État

Numéro de cause 24DA00640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit for a fourteen-apartment residence issued by the local mayor, after the administrative tribunal dismissed their initial request as inadmissible. The appellate court determined that because the initial appeal against the permit, concerning a building in a municipality listed under Article 232 of the General Tax Code, was filed while the law stipulated that administrative tribunals rule on such cases in first and last resort, the tribunal's subsequent order was rendered in final recourse. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the referral of the appeal against the tribunal's decision to the Conseil d'État, as it alone is competent to rule on appeals in cassation against final administrative court decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article R.811-1-1 de ce code; Building Permit Annulment and Jurisdictional Referral to Conseil d'État: The appellate court determined that because the initial appeal against the permit, concerning a building in a municipality listed under Article 232 of the General Tax Code, was filed while the law stipulated that administrative tribunals rule on such cases in first and last resort, the tribunal's subsequent order was rendered in final recourse. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the referral of the appeal against the tribunal's decision to the Conseil d'État, as it alone is competent to rule on appeals in cassation against final administrative court decisions.

Mots-clés

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permis de construire déclinatoire de compétence autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union État de droit décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. I et Mme M N et autres est transmise au conseil d'Etat.

This order dictates the transmission of the appeal to the Council of State, which is the procedural consequence of the court determining it lacks jurisdiction.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the court to transmit the case to the Conseil d'État when it deems the matter falls under the latter's jurisdiction.

Article R.811-1-1 de ce code

Cited to establish that the administrative tribunal's decision was rendered in first and last instance, justifying the transmission to the Conseil d'État (implied in paragraph 5 and supporting Article R. 351-2 application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. I et Mme M N, M. K et Mme C L, M. B et Mme G O, la SCI Le second Essor, M. E F, Mme A H et Mme J D ont demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire une résidence de quatorze appartements sur un terrain situé 8 avenue d'Argyll sur le territoire communal ;

- de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 5 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2305089 du 29 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2024, M. I et Mme M N, M. K et Mme C L, M. B et Mme G O, la SCI Le second Essor, M. E F, Mme A H et Mme J D, représentés par Me Clément Fournier, demandent à la cour :

- d'annuler cette ordonnance ;

- d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 ;

- de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 5 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie immobilière d'Hardelot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R.811-1-1 de ce code : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; ()/ Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits ente le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ".

3. Enfin, le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue.

4. La demande de M. I et Mme M N et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire une résidence de quatorze appartements sur un terrain situé 8 avenue d'Argyll sur le territoire communal, a été introduite devant le tribunal administratif de Lille le 7 juin 2023. La commune de Neufchâtel-Hardelot relevait par ailleurs, à la date de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023.

5. Par suite, l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'État la requête de M. I et Mme M N et autres tendant à l'annulation de cette ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. I et Mme M N et autres est transmise au conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. I et Mme M N, à M. K et Mme C L, à M. B et Mme G O, à la SCI Le second essor, à M. E F, à Mme A H, à Mme J D, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société La compagnie immobilière d'Hardelot.

Fait à Douai le 9 juillet 2024.

La présidente de la cour par intérim

Signé : Marie-Pierre Viard

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

G Roméro

N°24DA00640