Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00634 Généré par l'IA

Appeal Against Asylum Transfer Deadline Expiration

Numéro de cause 24DA00634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed the rejection of their claim seeking annulment of a prefectural order transferring them to Italian authorities for asylum processing, arguing the six-month transfer deadline under EU Regulation 604/2013 had expired, which would shift responsibility back to the initial State. The Court reasoned that the initial six-month transfer period was suspended by the individual's administrative court appeal against the transfer order, and a new six-month period began upon notification of the administrative tribunal's judgment upholding the transfer; since the transfer was not executed within this new period, expiring on April 9, 2024, the responsibility for examining the asylum application transferred to the applicant's requesting state (France), rendering the prior transfer decision obsolete and leading the Court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the appeal seeking annulment of the transfer order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 811-15 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Asylum Transfer Deadline Expiration: The Court reasoned that the initial six-month transfer period was suspended by the individual's administrative court appeal against the transfer order, and a new six-month period began upon notification of the administrative tribunal's judgment upholding the transfer; since the transfer was not executed within this new period, expiring on April 9, 2024, the responsibility for examining the asylum application transferred to the applicant's requesting state (France), rendering the prior transfer decision obsolete and leading the Court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the appeal seeking annulment of the transfer order.

Mots-clés

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demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité notification de la décision péremption du délai légal détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of denying the request for payment of legal fees to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
article R. 811-15 du code de justice administrative
Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par Mme A du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the appeal because the transfer decision became void (caduc) due to the expiration of the transfer deadline.
Article 29 paragraphe 2 du règlement n°604/2013
This provision defined the deadline that expired, leading to the finding that the transfer decision was moot.
Article R. 222-1 3° du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the appeal because the transfer decision became void (caduc) due to the expiration of the transfer deadline.

Article 29 paragraphe 2 du règlement n°604/2013

This provision defined the deadline that expired, leading to the finding that the transfer decision was moot.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying the request for payment of legal fees to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying the request for payment of legal fees to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2308223 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A, représentée par Me Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 6 mai 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.

Par des pièces enregistrées le 11 juin 2024, le préfet du Nord a informé la cour de ce que la demande d'asile de Mme A avait été enregistrée en procédure normale et qu'elle avait été mise en possession d'une attestation de demande d'asile en ce sens.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme A, ressortissante guinéenne née 7 mai 2004, est entrée irrégulièrement en France en mai 2023 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 15 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré que les empreintes décadactylaires de Mme A avaient été enregistrées en Italie le 24 mars 2023, le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes le 23 juin 2023 d'une demande de prise en charge. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie. Elle relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. L'expiration du délai de transfert prive ainsi d'objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par Mme A du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 9 octobre 2023 au préfet du Nord du jugement du 6 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 9 avril 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 9 avril 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Il résulte d'ailleurs des éléments produits par le préfet du Nord, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par les services du greffe de la cour le 6 mai 2024, que Mme A s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " le 7 mai 2024, valable jusqu'au 6 mars 2025.

7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 octobre 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2023 portant transfert vers l'Italie, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai le 9 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier