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24DA00594 Généré par l'IA

Minister of Justice Sanction Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 24DA00594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a disciplinary sanction (a reprimand) imposed by the Minister of Justice, after the administrative tribunal summarily rejected the initial claim based on the failure to produce required justification for a prior administrative appeal, despite being formally requested to regularize the file. The administrative court of appeal rejected the appeal, reasoning that the petitioner's explanation for non-compliance—alleging an IT attack caused an error by the counsel's secretariat—was insufficient to overturn the first judge's proper finding of manifest inadmissibility concerning the foundational procedural defect in the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Sanction Annulment Appeal Rejection: The administrative court of appeal rejected the appeal, reasoning that the petitioner's explanation for non-compliance—alleging an IT attack caused an error by the counsel's secretariat—was insufficient to overturn the first judge's proper finding of manifest inadmissibility concerning the foundational procedural defect in the initial filing.

Mots-clés

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sanction administrative réprimande ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the appeal.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible/unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 juillet 2023 contre cette décision.

Par une ordonnance no 2309637 du 19 janvier 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 22 mars 2024, M. B, représenté par la Selarlu João Viegas, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. M. B a été invité, le 8 novembre 2023, par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application dite Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, à produire la justification de son recours gracieux formé le 4 juillet 2023 ainsi que la preuve de sa réception dans un délai de quinze jours. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation sa requête serait irrecevable. En l'absence de réponse à cette demande, la requête de M. B a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

3. En appel, M. B se borne à faire valoir que le défaut de production de la pièce demandée procède d'une erreur du secrétariat de son conseil qui aurait été victime d'une attaque informatique et n'aurait pas procédé à la vérification des pièces produites. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité de la requête de première instance, qui a été opposée à bon droit par le premier juge.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Douai, le 4 avril 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA00594