Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long-Term Education and Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the national territory within thirty days, and set a country of return, following the administrative tribunal's rejection of the initial claim. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that despite the appellant having pursued education in the country since age sixteen and an uncle offering financial support, the refusal did not constitute a manifest error of assessment, nor did it violate relevant immigration laws or disproportionately infringe upon the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights, especially since the appellant's parents and major brother also faced expulsion orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long-Term Education and Family Ties: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that despite the appellant having pursued education in the country since age sixteen and an uncle offering financial support, the refusal did not constitute a manifest error of assessment, nor did it violate relevant immigration laws or disproportionately infringe upon the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights, especially since the appellant's parents and major brother also faced expulsion orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to reject the appeal request as manifestly unfounded via an order.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303953 du 26 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Cemile Dogan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né en avril 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Il est entré en France en février 2019 avec un visa court séjour délivré par les autorités allemandes et s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022.
3. Si M. A a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, obtenant un CAP " monteur d'installations sanitaires " en juin 2022, il suivait à la date de l'arrêté une formation menant en deux ans au bac pro " maintenance et efficacité énergétique " et ne poursuivait ainsi pas des études supérieures.
4. M. A est célibataire sans enfant. Ses parents et son frère majeur font aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Dans ces conditions, même si un oncle de M. A s'est engagé à subvenir à ses frais de séjour et alors qu'une interdiction de retour en France n'a pas été édictée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 422-1 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Cemile Dogan.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00575