Withdrawal of Appeal Against Reprimand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision which had upheld the decision of a hospital group director to issue a reprimand; however, the appellant subsequently filed a motion stating a pure and simple withdrawal of their appeal and renunciation of any future action concerning the same matter, leading the appellate court, relying on administrative justice code provisions allowing for recording of withdrawals, to issue an order formally acknowledging the appellant's withdrawal of their challenge to the reprimand and also acknowledging the hospital group's withdrawal of its claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Reprimand: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal of the claim.
The court acknowledged the withdrawal of the opposing party's claims based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre lui a infligé un blâme.
Par jugement n° 2201249 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B, représenté par la SCP Patrimonio Puyt Guerard Haussetete, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier du Havre en date du 22 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le groupe hospitalier du Havre demande à la cour de prendre acte de ce désistement et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. M. B déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement du groupe hospitalier du Havre de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre lui a infligé un blâme.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du groupe hospitalier du Havre de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Douai, le 23 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00565