Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00560 Généré par l'IA

Student Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24DA00560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision refusing to renew their temporary student residency permit, ordering them to leave the country, and imposing a one-year re-entry ban, after the administrative tribunal of first instance had dismissed their initial claim due to a voluntary withdrawal. The administrative court of appeal dismissed the subsequent appeal outright, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not presented through a lawyer as required by the relevant administrative justice code articles and as explicitly stated in the notification of the initial tribunal's order, without any justification for failing to comply or seeking legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Student Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court of appeal dismissed the subsequent appeal outright, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not presented through a lawyer as required by the relevant administrative justice code articles and as explicitly stated in the notification of the initial tribunal's order, without any justification for failing to comply or seeking legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire représentation légale autorisation d'entrée notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 811-7 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal must be presented by a mandated representative, which was not done.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2310901 du 12 février 2024, le président la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mars 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 12 février 2024, notifiée le 21 février 2024, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Douai le 19 avril 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA00560