Appealability of Summary Decision on Residence Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative court of appeal to suspend the prefect's decision rejecting their application for a residence permit as an employee, following a similar rejection by the administrative tribunal's summary judge. The administrative court of appeal, however, rejected the appeal because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, decisions rendered by a first-instance summary judge based on articles concerning the suspension of administrative decisions are final and not subject to appeal before the administrative court of appeal; therefore, the court declined jurisdiction and dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative; Appealability of Summary Decision on Residence Permit Suspension: The administrative court of appeal, however, rejected the appeal because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, decisions rendered by a first-instance summary judge based on articles concerning the suspension of administrative decisions are final and not subject to appeal before the administrative court of appeal; therefore, the court declined jurisdiction and dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the appeal (requête) because the lower court's decision was rendered under appealable articles (L. 521-1 and L. 522-3), meaning the administrative court of appeal lacks jurisdiction.
This article was cited to establish that the decision of the lower administrative judge on the merits (L. 521-1 and L. 522-3) is rendered in final instance (en dernier ressort), leading to the court of appeal declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Par une ordonnance n° 2401865 du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 22 mars 2024 et le 1er avril 2024, Mme A demande au juge des référés de la cour de faire droit à la demande qu'elle a présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que la requête présentée par Mme A contre l'ordonnance prise le 14 mars 2024, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 du même code, il y a lieu de rejeter cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai le 5 avril 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA00539