Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00534 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24DA00534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a rejection of their request to annul administrative orders imposing an immediate requirement to leave French territory, setting a return country, and implementing a one-year ban on re-entry, alongside a residency assignment. The Court of Administrative Appeal dismissed the appeal, finding that the original prefectural orders were properly motivated regarding the lack of a voluntary departure period and the re-entry ban, as the appellant failed to justify regular entry or seek residency status, and despite limited employment and familial ties in France, the one-year ban was not disproportionate given the appellant spent most of their life abroad and did not attempt to regularize their status after entering France. Consequently, the appeal challenging the lower court's judgment and the request for costs were rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The Court of Administrative Appeal dismissed the appeal, finding that the original prefectural orders were properly motivated regarding the lack of a voluntary departure period and the re-entry ban, as the appellant failed to justify regular entry or seek residency status, and despite limited employment and familial ties in France, the one-year ban was not disproportionate given the appellant spent most of their life abroad and did not attempt to regularize their status after entering France. Consequently, the appeal challenging the lower court's judgment and the request for costs were rejected.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion préfectorale départ du pays éloignement révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal request by order as manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claimed by the losing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs claimed by the losing party (specifically regarding legal aid costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence.

Par un jugement n° 2304725, 2304726 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 février 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour en France.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :

3. M. B n'a pas justifié être entré régulièrement en France et n'a pas demandé un titre de séjour. Dès lors, même s'il avait remis son passeport et donné son adresse à la police, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'interdiction de retour en France :

4. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant. Il a déclaré être entré en France en janvier 2023. Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. S'il a travaillé comme commis de cuisine de juin à octobre 2023, c'était à temps partiel sur un poste peu qualifié de niveau I.

5. Dans ces conditions, même si une sœur de M. B réside en France, l'interdiction de retour en France, limitée à un an, n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 22 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00534