Appellant v. Administrative Tribunal Order on Expulsion Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative tribunal's order that had rejected his initial request to annul an obligation to leave French territory. The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to attach a copy of the contested administrative order to his appeal petition, despite the notification of the initial decision explicitly stating that failure to do so would result in inadmissibility, thus satisfying the criteria for rejection under the provision allowing presidents of administrative courts of appeal to dismiss manifestly inadmissible requests without prior invitation to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 751-5 du code de justice administrative; Appellant v. Administrative Tribunal Order on Expulsion Obligation: The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to attach a copy of the contested administrative order to his appeal petition, despite the notification of the initial decision explicitly stating that failure to do so would result in inadmissibility, thus satisfying the criteria for rejection under the provision allowing presidents of administrative courts of appeal to dismiss manifestly inadmissible requests without prior invitation to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Cited as the reason why the appeal was inadmissible due to the absence of the copy of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l'objet.
Par une ordonnance n° 2400540 du 20 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée par mail le 14 mars 2024, M. C fait appel devant la cour de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans être assortie de la décision attaquée peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 20 février 2024 de notification de l'ordonnance attaquée, dont M. C a accusé réception le 23 février 2024, précisait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie de l'ordonnance attaquée et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Douai le mai 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA00528