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24DA00526 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record Threat to Public Order

Numéro de cause 24DA00526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a five-year re-entry ban. The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment was sufficiently reasoned and that the refusal of the permit was lawful because the appellant's extensive criminal record, including multiple convictions and disciplinary infractions while incarcerated for theft, violence against public officials, and evading police, demonstrated that his presence constituted a threat to public order, meaning the decision was not based on a manifest error of assessment and did not disproportionately violate his right to private and family life, despite a potential job offer and the residence of his siblings in France.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record Threat to Public Order: The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment was sufficiently reasoned and that the refusal of the permit was lawful because the appellant's extensive criminal record, including multiple convictions and disciplinary infractions while incarcerated for theft, violence against public officials, and evading police, demonstrated that his presence constituted a threat to public order, meaning the decision was not based on a manifest error of assessment and did not disproportionately violate his right to private and family life, despite a potential job offer and the residence of his siblings in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace en droit pénal droit de séjour autorisation de police casier judiciaire offre d'emploi retour licite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision under which the appeal was rejected by order (ordinance).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was considered in the reasoning supporting the decision not to annul the administrative act, although it was not the main ground for rejection.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs incurred by the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the rejection of the request for costs incurred by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 13 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.

Par un jugement n° 2400564 du 19 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Dimitri Debord, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement a été suffisamment motivé. Si l'appelant conteste le bien-fondé des motifs du jugement, le mal-fondé des motifs d'un jugement est sans influence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.

4. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Si M. A, né en Côte d'Ivoire en 1983, a déclaré être entré en France en 1989, son casier judiciaire comporte trente mentions depuis juillet 2001. Il a été incarcéré à partir de juin 2017 et condamné à partir de juillet 2018 à huit mois, trente mois et trois ans de prison pour vols, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus du conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter.

6. M. A a fait l'objet en détention de cinq procédures disciplinaires depuis juin 2022 notamment pour dégradations et violences sur un détenu ou un personnel.

7. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits, la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public.

8. Si l'appelant invoque sa relation avec une concubine, l'intéressée ne s'est présentée qu'à deux parloirs en 2022 et M. A n'a eu en prison aucun échange téléphonique avec elle.

9. Dans ces conditions, même si M. A a une promesse d'embauche, même si sa fratrie réside en France et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet d'Orne et à Me Dimitri Debord.

Fait à Douai, le 22 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00526