Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00522 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Inadmissible Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24DA00522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's rejection of their request to annul an order compelling them to leave French territory. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not submitted through a lawyer, despite the notification of the lower court's decision explicitly warning that failure to use legal representation would result in inadmissibility, as required by the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was not submitted through a lawyer, despite the notification of the lower court's decision explicitly warning that failure to use legal representation would result in inadmissibility, as required by the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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représentation légale rupture de ban notification de la décision recours en carence qualité pour recourir retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 811-7 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it did not comply with the requirement to be presented through a lawyer as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2400579 du 22 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par mail le 13 mars 2024 et par courrier le 18 mars 2024, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 22 février 2024, notifiée le même jour, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Douai le 16 avril 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Bénédicte Gozé

N°24DA00522