Appeal Against Denial of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, fixed a country of return, and imposed a two-year re-entry ban, following the administrative court's rejection of his initial claim. The appellate court dismissed the appeal on the grounds that the decision was validly signed, contained proper legal and factual motivations, and did not violate the Franco-Algerian agreement or the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, specifically finding that despite the appellant's liver condition, medical assessment concluded he could safely travel to Algeria for treatment, thus affirming the lower court's judgment and rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Denial of Residence Permit and Deportation Order: The appellate court dismissed the appeal on the grounds that the decision was validly signed, contained proper legal and factual motivations, and did not violate the Franco-Algerian agreement or the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, specifically finding that despite the appellant's liver condition, medical assessment concluded he could safely travel to Algeria for treatment, thus affirming the lower court's judgment and rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's request.
The court explicitly cited this article as the basis for ruling by order, as the appeal was deemed manifestly unfounded.
This article was cited in the reasoning leading up to the final orders regarding the rejection of costs/fees.
This article was cited in the reasoning leading up to the final orders regarding the rejection of costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 9 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2304233 du 15 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'auteur de l'arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 14 septembre 2023 signé par le préfet et régulièrement publié.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. B, né en 1961, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident trois de ses enfants, même si ses quatre autres enfants résident en France.
5. M. B est entré en France en novembre 2018 avec un visa court séjour. Il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en décembre 2022.
6. Si M. B souffre d'une cirrhose du foie avec varices oesophagiennes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2023, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'il pourrait voyager sans risque vers l'Algérie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et cette appréciation n'est pas remise en cause par l'article de presse, ancien et général, invoqué par l'appelant.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Guillaume Mestre.
Fait à Douai, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00521