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24DA00516 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Alimony and Cash Withdrawal Deductions Dismissed

Numéro de cause 24DA00516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a taxpayer's appeal seeking the discharge of income tax assessments and penalties for 2015 and 2016, which arose from the tax administration challenging the deductibility of alimony payments made to parents residing in Lebanon, affirming the administrative tribunal's judgment regarding the remaining claims. The court reasoned that the taxpayer failed to adequately justify the deduction of cash withdrawals made in Lebanon, as no beneficiary identification was provided and claims about rejected bank transfers were unsubstantiated by evidence, while justifications for additional deductions related to parental housing repairs lacked specific proof linking the billed work to the parents' actual residence during the relevant period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 156 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer Appeal on Alimony and Cash Withdrawal Deductions Dismissed: The court reasoned that the taxpayer failed to adequately justify the deduction of cash withdrawals made in Lebanon, as no beneficiary identification was provided and claims about rejected bank transfers were unsubstantiated by evidence, while justifications for additional deductions related to parental housing repairs lacked specific proof linking the billed work to the parents' actual residence during the relevant period.

Mots-clés

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déduction du revenu taxations fiscales versement en espèces revenu des parents contentieux fiscal admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the remaining claims of the appeal, forming the core of the final ruling on the merits.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject the appeal by ordinance because it was manifestly devoid of merit (implied in the rejection order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2201965 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. et Mme C de la pénalité assignée pour 2016 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C, représenté par Me Michel Justinien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et le rejet du surplus de la demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 10 septembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé un dégrèvement, en pénalités, à concurrence de 1 354 euros pour 2015. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. M. et Mme C ont déduit de leur revenu imposable de 2015 et 2016 des pensions alimentaires versées à leurs parents résidant au Liban. L'administration fiscale a remis en cause une partie de ces déductions.

En ce qui concerne les retraits en espèces :

4. S'il ressort des relevés bancaires de M. et Mme C que des retraits en espèces ont été effectués à des distributeurs automatiques au Liban avec une carte bancaire au nom de M. C pour 7 230 euros en 2015 et 6 840 euros en 2016, aucune pièce du dossier ne permet d'identifier les bénéficiaires de ces retraits.

5. Si M. C affirme qu'il a recouru à cette méthode pour aider ses parents, lorsqu'il n'était pas au Liban, parce que les virements vers ce pays faisaient l'objet de nombreux rejets, aucun rejet n'a été justifié, l'article de " L'Orient le jour " du 19 août 2016 évoque non pas une impossibilité des virements mais un délai de virement de " une semaine en moyenne " et M. et Mme C ont été en mesure de procéder par ailleurs à des virements à leurs parents pour un total de 17 520 euros en 2015 et de 24 500 euros en 2016.

En ce qui concerne la maison des parents de M. C :

6. Pour justifier de la déduction d'un montant de pension alimentaire supérieur au minimum vieillesse en 2016, M. C expose avoir pris en charge la réparation du logement de ses parents dont une partie du plafond s'était effondrée.

7. Toutefois, si une entreprise de construction libanaise a facturé le 3 août 2016 la somme de 16 720 euros pour la fourniture de ciment, de sable, de gravier, d'une barre de fer et d'une main d'œuvre et si la facture a été adressée au père de M. C au 3 rue G K Gibran à Bazourié, cette facture n'a pas précisé l'objet et la localisation des travaux et son paiement n'a pas été justifié.

8. En tout état de cause, il ne ressort ni de l'attestation des parents de M. C, présentée comme signée devant le maire de Bazourié en 2022 mais portant un tampon illisible, ni des factures d'électricité, relatives aux années 2012 et 2020 et ne précisant pas l'adresse concernée à Bazourié, ni du permis de démolir et reconstruire délivré par le maire de Bazourié le 17 août 2016, qui est postérieur à la facture et qui se réfère au " bien foncier n° 488 " de la " région immobilière " de Bazourié sans autre précision, que l'immeuble concerné par la facture était le logement des parents de M. C en 2016.

9. Dans ces conditions, les retraits en espèces et, au-delà du minimum vieillesse, les virements diligentés par M. et M. C au bénéfice de leurs parents n'étaient pas déductibles du revenu imposable sur le fondement du II de l'article 156 du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. La demande présentée par les requérants, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'économie et des finances.

Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Michel Justinien et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai, le 6 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00516