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24DA00507 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Following Irregular Stay

Numéro de cause 24DA00507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and fixed the country of return, after a lower administrative court had already rejected his claim. The court dismissed the appeal because the appellant, who had initially entered on a student visa and subsequently remained irregularly after failing to renew his status, had only completed his studies long after the initial application and the delay was not sufficiently justified, leading the court to conclude that the initial refusal did not constitute an error of law or manifest error of assessment, nor did it violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the appeal, including requests for issuance of a residence permit and costs, was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit Following Irregular Stay: The court dismissed the appeal because the appellant, who had initially entered on a student visa and subsequently remained irregularly after failing to renew his status, had only completed his studies long after the initial application and the delay was not sufficiently justified, leading the court to conclude that the initial refusal did not constitute an error of law or manifest error of assessment, nor did it violate the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the appeal, including requests for issuance of a residence permit and costs, was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer départ du pays qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to reject the appeal as manifestly unfounded via an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303042 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et un frère, même si un autre frère, un grand-père, un oncle, deux tantes, un cousin et une cousine résident en France. Il est célibataire sans enfant.

3. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2015 et a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en septembre 2018, il n'en a pas demandé le renouvellement et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en février 2023.

4. Si M. B s'est inscrit en master 1 en informatique à l'université de Rouen en 2015/2016, il n'a obtenu ce master qu'en 2020/2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit imputable à une dépression et c'est seulement après l'arrêté qu'il a validé son master 2 avec la mention " passable ".

5. Dans ces conditions, même si M. B a suivi un stage en entreprise de juillet 2022 à janvier 2023, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 22 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00507