Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00503 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation and Residence Restrictions Upheld

Numéro de cause 24DA00503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of administrative decisions ordering her departure from French territory, setting a country of return, imposing a one-month re-entry ban, and assigning her to residence, after a lower administrative tribunal rejected her initial claim. The appellate court dismissed the appeal, finding that the external legality was sound as the right to be heard was satisfied and the prefectoral decisions were duly reasoned, and that the internal legality was also upheld because the prefect conducted a serious examination of the appellant's situation, including her irregular stay since 2010, limited work history, health issues not deemed exceptionally severe or untreatable in her country of origin, and insufficient ties to her adult, naturalized son; consequently, the refusal of a residence permit and the associated measures were not deemed an error of law or a manifest error of assessment, nor a disproportionate violation of her right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation and Residence Restrictions Upheld: The appellate court dismissed the appeal, finding that the external legality was sound as the right to be heard was satisfied and the prefectoral decisions were duly reasoned, and that the internal legality was also upheld because the prefect conducted a serious examination of the appellant's situation, including her irregular stay since 2010, limited work history, health issues not deemed exceptionally severe or untreatable in her country of origin, and insufficient ties to her adult, naturalized son; consequently, the refusal of a residence permit and the associated measures were not deemed an error of law or a manifest error of assessment, nor a disproportionate violation of her right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé droit de séjour départ du pays interdiction d'entrée éloignement situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request, forming the main dispositive order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject manifestly unfounded appeal requests by order, justifying the procedure used.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the appellant's claim for costs incurred.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the context of rejecting the appellant's claim for costs incurred (legal aid related).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions, contenues dans les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 8 juin et 3 octobre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant un mois et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2302991, 2304049 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme B, représentée par Me Magali Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024 a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressée à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.

3. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.

6. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en octobre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée en avril 2012. Malgré des obligations de quitter le territoire français de juin 2012 et mars 2016, elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en août 2020.

7. Mme B, née en 1961, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie. Si elle souffre de troubles psychiques, il ne ressort des certificats médicaux versés au dossier, à la date de l'arrêté, ni qu'un défaut de prise en charge médicale aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Si Mme B a travaillé dans un hôtel à partir de septembre 2020, c'est sur un poste de gardienne à temps partiel et sans qualification particulière.

9. Si le fils de Mme B né en 1988 est arrivé en France en 2005, souffre d'une affection de longue durée, a une pension d'invalidité et a acquis la nationalité française, elle en a longtemps été séparée, elle n'a pas mentionné son existence dans sa demande d'asile, son fils était majeur à la date de l'arrêté, elle n'habite plus avec lui depuis 2017 et la nécessité de la présence de l'intéressée à ses côtés ne ressort pas des pièces du dossier.

10. La fille de Mme B née en 1989 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2021.

11. Dans ces conditions, même si Mme B a fait du bénévolat, même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande, alors que le préfet aurait pris la même décision sans retenir son motif tiré de ce que la filiation évoquée au point 9 n'est pas établie et alors que l'interdiction de retour en France a été limitée à un mois, l'arrêté du 8 juin 2023 n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 611-3, 9°, L. 612-8 et L. 612-10 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de prononcer une assignation à résidence.

13. En assignant à résidence Mme B à son domicile pendant quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, l'arrêté du 3 octobre 2023, à la date de son édiction, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 731-1, 1° et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Magali Leroy.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 17 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00503