Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00495 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Due to Identity Document Issues

Numéro de cause 24DA00495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision refusing her residence permit, ordering her departure, and setting a country of removal, after the administrative court had previously rejected her claim. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded because the initial residence refusal was legally justified: the appellant failed to substantiate her identity with reliable documents, as her birth certificate displayed significant alterations and inconsistencies, rendering all supporting documents inadmissible to prove civil status. Furthermore, despite vocational training achievements, the court found no manifest error in assessing her situation, noting integration difficulties following academic success, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 47 du code civil, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Due to Identity Document Issues: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded because the initial residence refusal was legally justified: the appellant failed to substantiate her identity with reliable documents, as her birth certificate displayed significant alterations and inconsistencies, rendering all supporting documents inadmissible to prove civil status. Furthermore, despite vocational training achievements, the court found no manifest error in assessing her situation, noting integration difficulties following academic success, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces de légitimation éloignement état civil violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the appellant's claim for costs incurred outside the award of costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the appellant's claim for costs incurred outside the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302122 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B, représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation :

2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

En ce qui concerne l'identité de Mme B :

3. Mme B, qui a été placée par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance en avril 2019, s'est présentée comme née en République du Congo le 15 août 2003. Pour en justifier, elle a produit un acte de naissance daté du 27 août 2003, une carte consulaire délivrée en 2018, un passeport établi en 2022 et un duplicata de l'acte de naissance.

4. Toutefois, cet acte de naissance ne comporte, en violation des articles 35 alinéa 8 et 36 du code de la famille C, ni l'heure à laquelle il a été reçu, ni la signature du déclarant. Au niveau de la mention du sexe, le support a été altéré et des lettres ont été modifiées. L'identité de la mère a été complétée avec une écriture différente. Sur le timbre humide de l'officier d'état civil, le mot " Travail " de la devise C comporte un écart entre les mots " Tr " et " avail ". Les autres justificatifs présentés ont été établis sur la base de ce document.

5. Compte tenu des anomalies ainsi constatées, aucun des documents invoqués par Mme B ne peut être regardé comme probant. Même s'il n'a pas interrogé les autorités congolaises, le préfet n'a ainsi pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, comme la police aux frontières, que l'intéressée n'avait pas justifié son état civil.

En ce qui concerne la situation de Mme B :

6. Mme B a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses parents et ses frères et sœurs. Elle a déclaré être entrée en France en août 2017 avec le passeport d'un tiers et aucun visa ne lui a été délivré. Elle est célibataire sans enfant.

7. Si Mme B a obtenu un BEP " métiers des services administratifs " en 2020 et un bac pro " gestion administration " en juin 2021 puis a été admise en BTS " gestion de la PME ", les rapports établis pour renouveler l'accueil provisoire jeune majeur en novembre 2021, juin 2022 et janvier 2023 ont fait état de difficultés d'intégration et notamment de ce que l'intéressée " après une réussite dans le cursus lycéen, adopte une attitude opposée, en classe supérieure, ne réussissant pas à se remobiliser et obtenant des résultats catastrophiques ".

8. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué et même si Mme B a travaillé dans le cadre de contrats de mission temporaire, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Joseph Mukendi Ndonki.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 17 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00495