Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing a country of return, after the administrative tribunal rejected his initial claim. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the decision to refuse the permit was not vitiated by a manifest error of assessment, despite the appellant having been in the French child welfare system as a minor, because he was an adult at the time of the decision, had a father and siblings residing abroad, had been convicted of theft and assault causing temporary work incapacity exceeding eight days, and his school performance and attendance records reflected significant issues, thereby finding no disproportionate violation of his rights under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the decision to refuse the permit was not vitiated by a manifest error of assessment, despite the appellant having been in the French child welfare system as a minor, because he was an adult at the time of the decision, had a father and siblings residing abroad, had been convicted of theft and assault causing temporary work incapacity exceeding eight days, and his school performance and attendance records reflected significant issues, thereby finding no disproportionate violation of his rights under the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal application as manifestly unfounded by the President of the judging panel.
Cited for the dismissal of the request for costs.
Cited for the dismissal of the request for costs related to legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 29 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303693 du 13 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. M. B, né en mai 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident son père et ses quatre frères et sœurs. Il est célibataire sans enfant.
4. M. B a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2021. S'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance en novembre 2021, après l'âge de seize ans, il était devenu majeur à la date de l'arrêté.
5. M. B a été interpellé pour escroquerie en juin 2022 et interpellé et placé en garde pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, commises en juin 2023, entraînant une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours.
6. Si M. B était convoqué devant le tribunal correctionnel en février 2024, les articles 410 et 411 du code de procédure pénale autorisent un prévenu à ne pas comparaître s'il fournit une " excuse reconnue valable par la juridiction " et à se faire représenter.
7. Si M. B était scolarisé en lycée professionnel, ses bulletins du 2ème et du 3ème trimestres de 2022/2023 ont fait état de 32 heures 30 et 47 heures d'absences non justifiées, de moyennes de 7,40/20 et 7,55/20 et de " mises en garde " pour le travail ou le comportement et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit imputable à des difficultés de santé.
8. Dans ces conditions, même si M. B a obtenu un contrat jeune majeur, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-22 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00474