Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn an administrative tribunal's judgment that upheld a prefectural order setting the country for his definitive expulsion from French territory, following a 2021 judicial ban. The Court of Appeal rejected the appeal via an order because the appeal was filed without the mandatory representation of a lawyer, as required by the administrative justice code for such disputes, and the appellant failed to regularize the filing despite being invited to do so after attempts to serve him notice at his last known address, which were returned as undeliverable, leading the court to dismiss the appeal as manifestly inadmissible under its power to reject such requests without further process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation in Expulsion Case: The Court of Appeal rejected the appeal via an order because the appeal was filed without the mandatory representation of a lawyer, as required by the administrative justice code for such disputes, and the appellant failed to regularize the filing despite being invited to do so after attempts to serve him notice at his last known address, which were returned as undeliverable, leading the court to dismiss the appeal as manifestly inadmissible under its power to reject such requests without further process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the appeal (Article 1er).
This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel sera mise en exécution d'office la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée à son encontre le 22 septembre 2021 par un jugement de la cour d'appel de Versailles.
Par un jugement n° 2400755 du 2 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée par courrier électronique le 4 mars 2024, M. B fait appel devant la cour de ce jugement.
La demande d'aide juridictionnelle n° 2024/000378 de M. B a été rejetée par une décision du 19 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751 -5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La notification du jugement comportait la mention évoquée au point 2. M. B a été invité à régulariser sa requête par ministère d'avocat par lettre recommandée du 11 mars 2024. La décision d'aide juridictionnelle lui a été adressée par lettre recommandée le 22 août 2024. Les plis ont été retournés à la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B n'a, à aucun moment, fait part à la cour d'un changement d'adresse. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 17 septembre 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°24DA00465