Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, after the administrative court upheld the refusal; the appellate court dismissed the appeal by order, finding that the appellant had not resided habitually in the country for over ten years, meaning consultation with the residence permit commission was not required, and further determining that the prefectoral decision was not tainted by an error of law or manifest appreciation, including in light of the European Convention on Human Rights, as the necessity of the appellant's presence to care for her psychiatrically hospitalized student daughter was not sufficiently established by the documentation provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the appeal by order as manifestly unfounded.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303043 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024 a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, à la date de l'arrêté, que Mme A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. La consultation de la commission du titre de séjour n'était donc pas requise en application de l'article L. 435-1, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Conformément aux articles L. 211-5 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Mme A a déclaré être entrée dans la partie française de l'île de Saint Martin en 1984. Elle y a fait en 2007 l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, en 2020, d'un refus de séjour motivé par la délivrance d'un titre de séjour dans la partie néerlandaise de l'île jusqu'en 2017, par l'absence de résidence en France depuis au moins cinq ans et par une fausse déclaration de résidence en France pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
5. Mme A a déclaré être entrée en métropole sans visa en octobre 2022. Elle s'y est maintenue jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2023.
6. Mme A, née en 1966 dans l'Etat d'Antigua et Barbuda et de nationalité antiguaise, a longtemps vécu dans la partie néerlandaise de Saint Martin, où réside sa fille née en 1989. Elle est célibataire, sans profession et sans ressources.
7. Si Mme A a rejoint au Havre sa fille étudiante née en 2004 qui souffre de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation du 31 mars au 7 avril 2023 et un passage à l'hôpital les 21 avril et 3 mai 2023, la nécessité, à la date de l'arrêté, de la présence à ses côtés de sa mère, qui est retournée à Saint Martin du 30 janvier au 30 mai 2023, ne ressort ni du certificat médical sommaire du 31 juillet 2023 ni d'aucune autre pièce du dossier.
8. Dans ces conditions, même si les filles de Mme A nées en 1999 et 2004 ont la nationalité française et même si la première était militaire à Poitiers, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 29 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00437