Appeal Dismissed Against Refusal of Residence Permit Despite Family Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul two prefectural decisions refusing him a residence permit, which had previously been upheld by the administrative tribunal, arguing that the decisions were an abuse of discretion, particularly concerning his family life (concubinage and a child born in 2018) and subsequent work activity. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the initial refusals were not manifestly flawed at the time they were issued, as the employment involved was on a short-term contract for exceptional increased activity with low pay, and the family situation, though noting a child's birth and the partner's status, did not warrant overturning the prefect's decision, nor did it violate the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed Against Refusal of Residence Permit Despite Family Situation: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the initial refusals were not manifestly flawed at the time they were issued, as the employment involved was on a short-term contract for exceptional increased activity with low pay, and the family situation, though noting a child's birth and the partner's status, did not warrant overturning the prefect's decision, nor did it violate the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal application as manifestly unfounded by way of an order.
This provision was cited when ordering the rejection of the request for costs made by the appellant, who is the losing party.
This provision was cited when ordering the rejection of the request for costs made by the appellant, who is the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés des 22 juillet 2021 et 22 février 2022 par lesquels la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102799, 2201877 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, ressortissant égyptien né en 1985, a déclaré être entré en France sans visa en 2011. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en avril 2011 et s'est maintenu irrégulièrement en France, sauf de janvier à octobre 2012, de juillet 2014 à mars 2015 et de mai à octobre 2015, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2019.
3. Si M. A a travaillé à partir d'août 2021, soit après le premier arrêté, la plate-forme de main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail en janvier 2022 au motif que la rémunération proposée était inférieure à la rémunération minimale légale ou conventionnelle, et il s'agissait d'un contrat à durée déterminée pour " surcroît exceptionnel d'activité ", sur un emploi sans qualification particulière de peintre en bâtiment de niveau I, que l'intéressé occupait depuis sept mois seulement à la date du deuxième arrêté.
4. Si M. A vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " parent d'enfant scolarisé " valable jusqu'en 2023, qui élève un enfant né d'une précédente relation, et si le couple a eu un enfant en décembre 2018 qui est scolarisé, les arrêtés n'ont pas été assortis d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Dans ces conditions, même si le couple a eu un autre enfant après les arrêtés, ceux-ci n'étaient pas, à la date de leur édiction, entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00433