Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00416 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Student Residence Permit Based on Inadequate Academic Progress

Numéro de cause 24DA00416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectoral decision that refused her student residence permit, ordered her departure from France, and designated her country of return, following the administrative tribunal's rejection of her claims. The appellate court upheld the initial refusal, reasoning that the appellant failed to demonstrate the requisite serious and progressive nature of her studies, evidenced by her obtaining only one diploma over three academic years, including a repeated year, and finding no manifest error in the prefect's assessment of her inadequate academic progress, nor any error regarding her lack of particular ties to France allowing her to pursue studies elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Student Residence Permit Based on Inadequate Academic Progress: The appellate court upheld the initial refusal, reasoning that the appellant failed to demonstrate the requisite serious and progressive nature of her studies, evidenced by her obtaining only one diploma over three academic years, including a repeated year, and finding no manifest error in the prefect's assessment of her inadequate academic progress, nor any error regarding her lack of particular ties to France allowing her to pursue studies elsewhere.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir départ du pays admission provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the allocation of costs/fees.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order because it was deemed manifestly unfounded.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the allocation of costs/fees to the counsel, subject to potential waiver of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The substance of the appeal concerning the requirement for serious studies for a student residence permit was discussed, although ultimately rejected.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the allocation of costs/fees to the counsel, subject to potential waiver of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the allocation of costs/fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "étudiant", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Tchad comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2303156 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle justifie d'études sérieuses et effectives ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait sollicité le renouvellement d'un titre de séjour.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 4 novembre 1998, est entrée en France le 2 octobre 2020. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "étudiant", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont à tort estimé qu'elle avait sollicité le renouvellement d'un titre de séjour alors qu'elle a bien utilisé un formulaire de première demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". La délivrance ou le renouvellement de cette carte sont subordonnés, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et de la progression des études qu'il déclare accomplir.

5. D'une part, la circonstance que Mme A B, qui ne disposait plus de titre de séjour en cours de validité, ait sollicité la délivrance d'un titre étudiant avec un formulaire de première demande ne fait pas obstacle à ce que le préfet lui oppose l'absence de caractère sérieux de ses études.

6. D'autre part, Mme A B a suivi une formation en auditeur libre à l'université de Strasbourg durant l'année universitaire 2020-2021. A la suite d'un refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2022. Pour l'année 2021-2022, elle a obtenu un diplôme en gestion des conflits, médiation et interculturalité à l'université de Lyon. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, elle a suivi un master 1 de droit public à l'université d'Amiens, qu'elle a redoublé durant l'année universitaire 2023-2024. Il ressort de ces éléments que durant 3 années universitaires, Mme A B n'a obtenu qu'un diplôme et qu'elle s'est réorientée. Même si l'intéressée justifie avoir obtenu des résultats positifs en février et mai 2024, à la date de l'arrêté, soit le 16 août 2023, le préfet de la Somme a pu estimer sans erreur d'appréciation que les études supérieures de l'intéressée ne présentaient pas un caractère sérieux, en l'absence de progression significative dans son parcours et Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Somme méconnaît les dispositions précitées.

7. En second lieu, Mme A B ne fait état d'aucune attache particulière en France et peut poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas entaché les décisions contenues dans l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Homehr.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.

Fait à Douai, le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Romero

N°24DA00416