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24DA00409 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Based on Change of Study Program

Numéro de cause 24DA00409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision refusing to renew his residence permit and ordering his departure, after the administrative tribunal upheld the prefect's refusal. The court of appeal dismissed the appeal, reasoning that the appellant, a Gabonese national, no longer pursued the higher education studies that initially justified his status, having instead followed a short vocational training course which did not qualify under the applicable provisions of the Franco-Gabonese agreement or the relevant administrative code articles for extending his student status. Furthermore, the refusal to renew the permit was deemed not to constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Residence Permit Based on Change of Study Program: The court of appeal dismissed the appeal, reasoning that the appellant, a Gabonese national, no longer pursued the higher education studies that initially justified his status, having instead followed a short vocational training course which did not qualify under the applicable provisions of the Franco-Gabonese agreement or the relevant administrative code articles for extending his student status. Furthermore, the refusal to renew the permit was deemed not to constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie droit à la formation griefs de droits humains positions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The president of the chamber used the authority granted by this article to reject the appeal request as manifestly unfounded by ordinance.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de son article 12, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant gabonais.
article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne relevait pas de l'un des cas prévus à l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
The court explicitly rejects the appeal in its first operative order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for costs based on this article because the party lost the case.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs based on this article because the party lost the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appeal in its first operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the chamber used the authority granted by this article to reject the appeal request as manifestly unfounded by ordinance.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs based on this article because the party lost the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article because the party lost the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les cinquante jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302734 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 9, premier alinéa, de la convention franco-gabonaise traite la délivrance du titre de séjour " étudiant ". En application de son article 12, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant gabonais.

3. Si M. A est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2020, s'est inscrit à l'université de Rouen pour obtenir la licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'en février 2022, il a renoncé à ce projet dès le premier semestre et a suivi à l'institut territorial de formation et de l'emploi de la ligue de Normandie de handball, de décembre 2022 à juin 2023, une formation " éducateur de handball " d'un niveau baccalauréat de 63 heures en présentiel et 27 heures en distanciel.

4. A la date de l'arrêté, M. A n'effectuait ainsi ni des études supérieures ni un stage de formation de niveau supérieur. Alors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de progression de l'intéressé et même si la formation suivie permettait d'envisager des études supérieures ultérieurement, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 9, premier alinéa, de la convention franco-gabonaise.

5. Si l'article 9, deuxième alinéa, de cette convention permet d'effectuer " d'autres types d'études ou des stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ", M. A ne relevait pas de l'un des cas prévus à l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application de l'article L. 426-23 de ce code.

6. M. A, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon. Il est célibataire sans enfant. Il pourra finaliser son cursus en France après avoir obtenu le visa nécessaire au Gabon. Même s'il a été assistant d'éducation à partir de septembre 2021, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 17 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°24DA00409