Regional Prefect v. Foreign National (Residence Permit Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal by a regional prefect against a lower administrative court's decision that annulled an order refusing a residence permit and ordering the foreign national to leave the territory. The prefect had failed to examine the applicant's explicit request for a regularization visa under relevant law, which, in combination with other legal provisions and the Franco-Moroccan agreement, indicated that such a visa could be issued and lead to a residence permit, thereby constituting an error of law in the prefect's original decision to deny the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Regional Prefect v. Foreign National (Residence Permit Refusal Annulment): The prefect had failed to examine the applicant's explicit request for a regularization visa under relevant law, which, in combination with other legal provisions and the Franco-Moroccan agreement, indicated that such a visa could be issued and lead to a residence permit, thereby constituting an error of law in the prefect's original decision to deny the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal filed by the Prefect of Nord.
This provision is cited as the basis under which the President of the Chamber can issue a rejection order for appeals manifestly lacking foundation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208874 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B et condamné l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à M. B au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. L'article L. 312-2 inséré au livre III " Entrée en France " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle () ".
3. L'article L. 412-1 inséré au livre IV " Séjour en France " du même code dispose : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
4. L'article L. 436-4 de ce code, qui a pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / () / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à un ressortissant marocain en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, que lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la production d'un visa long séjour, l'étranger entré en France sans être muni de ce visa peut se voir délivrer un visa de régularisation si les conditions pour demander un visa long séjour sont réunies, auquel cas le titre de séjour peut être délivré à l'intéressé.
6. M. B a demandé un premier titre de séjour " salarié " le 4 juillet 2022. Cette demande a expressément sollicité la délivrance du visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " en s'acquittant du timbre ".
7. Or il ressort tant de l'arrêté, qui n'a mentionné ni l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni la possibilité de délivrer un visa de régularisation, que de la défense devant le tribunal et de l'appel, qui ont exposé que cet article ne s'appliquait pas à un ressortissant marocain et que la délivrance d'un visa de régularisation ne pouvait en tout état de cause pas permettre la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet n'a pas examiné la demande de M. B tendant à la délivrance d'un visa de régularisation.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet a ainsi commis une erreur de droit et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Nicolas Rannou.
Fait à Douai, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00380