Prefect's Appeal Against Annulment of Asylum Seeker Transfer to Italy Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal filed by a prefect seeking to overturn a lower court's judgment which had annulled an order transferring an asylum seeker to Italian authorities for examination of his claim. The lower court had annulled the transfer order based on a manifest error of assessment concerning Article 17 of the Dublin III Regulation, citing the risk of severe consequences from a lack of necessary medical care in Italy and the absence of guarantees from Italian authorities. The appellate court reasoned that the prefect failed to demonstrate that the initial annulment, grounded on medical necessity and jurisdictional concerns under Dublin III, was erroneous, and therefore dismissed the appeal for annulment, rendering moot the related request for a stay of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet n° 24DA00374 est rejetée; Prefect's Appeal Against Annulment of Asylum Seeker Transfer to Italy Rejected: The lower court had annulled the transfer order based on a manifest error of assessment concerning Article 17 of the Dublin III Regulation, citing the risk of severe consequences from a lack of necessary medical care in Italy and the absence of guarantees from Italian authorities. The appellate court reasoned that the prefect failed to demonstrate that the initial annulment, grounded on medical necessity and jurisdictional concerns under Dublin III, was erroneous, and therefore dismissed the appeal for annulment, rendering moot the related request for a stay of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main appeal petition from the Préfet (Prefect) against the lower court's judgment.
This article authorizes the President of the judgment panel to reject appeals that are manifestly unfounded by order.
The court decided not to rule on the request for a stay of execution because the main appeal was rejected.
The court rejected the claims made by M. A for reimbursement of costs incurred but not included in the taxed costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 novembre 2023 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2310420 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en lui délivrant une attestation de demande d'asile et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 24DA00374, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Julie Aubertin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A a été maintenue.
II - Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 24DA00445, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Julie Aubertin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le tribunal a jugé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 aux motifs qu'une absence de prise en charge médicale de la pathologie dont M. A est atteint entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un risque que l'intéressé n'ait pas accès aux soins nécessaires en Italie et que les autorités italiennes n'avaient donné aucune garantie à cet égard aux autorités françaises.
4. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le tribunal n'a ainsi pas jugé que M. A était une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33, laquelle n'a pas été mentionnée par le jugement, et n'a pas déduit de la situation de vulnérabilité de l'intéressé que la France était responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, en admettant même que le litige ait conservé son objet, que le préfet, par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet n° 24DA00374 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet n° 24DA00445.
Article 3 : Les demandes présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A et à Me Julie Aubertin.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00374, 24DA00445