Appeal Against Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectoral decision that refused him an Algerian residence certificate, ordered him to leave the territory, and set his destination country, after a lower administrative court rejected his initial request. The appellate court upheld the lower court's judgment, finding that it was sufficiently motivated and that the appellant's arguments regarding a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment regarding his private and family life were unfounded because, despite his long stay, his ties (including a recent marriage) did not justify overturning the expulsion order given his initial irregular entry and non-compliance with prior removal measures. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly ill-founded, including the requests for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order: The appellate court upheld the lower court's judgment, finding that it was sufficiently motivated and that the appellant's arguments regarding a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment regarding his private and family life were unfounded because, despite his long stay, his ties (including a recent marriage) did not justify overturning the expulsion order given his initial irregular entry and non-compliance with prior removal measures. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly ill-founded, including the requests for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. B is rejected, which is the final order on the merits of the case.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
The decision-making power to reject the appeal by simplified order is based on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303773 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B, représenté par Me Belkacem Marmi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intégralité des moyens soulevés en première instance est maintenue par renvoi aux écritures produites devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 24 juin 1993, déclare être entré en France le 17 avril 2014. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens soulevés en première instance. Ils n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B avait développés devant eux. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur l'arrêté contesté :
5. M. B déclare être entré sur le territoire français le 17 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour qui ne lui donnait pas vocation à s'installer en France et qui a expiré le 1er juillet 2014. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, en dehors des périodes d'examen de ses demandes de titre de séjour, et n'a pas déféré à une mesure d'éloignement de juillet 2022. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française qu'il a épousé le 26 novembre 2022, la vie commune n'est pas établie avant le mois de juillet 2022 soit un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté. Il ne fait état d'aucune autre attache en France. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne prouve pas qu'il serait isolé en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la durée du séjour en France de M. B, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
6. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 8 et 12 du jugement du 22 décembre 2023 d'écarter les moyens repris par le renvoi aux écritures de première instance sans aucune critique du jugement tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'acte, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.
Fait à Douai le 3 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA00339