Residence Permit Refusal Upheld Despite Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, arguing that the refusal violated both national law and articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to serious cardiovascular disease and diabetes. The appellate court dismissed the appeal, finding that the initial administrative medical assessment, corroborated by available evidence regarding treatment access in the applicant's region of origin, demonstrated that the refusal was not based on a manifest error of judgment regarding the individual's health status and ability to receive adequate care abroad, especially since the initial refusal order did not impose an obligation to leave the territory despite a temporary travel risk assessment during the health crisis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Upheld Despite Health Concerns: The appellate court dismissed the appeal, finding that the initial administrative medical assessment, corroborated by available evidence regarding treatment access in the applicant's region of origin, demonstrated that the refusal was not based on a manifest error of judgment regarding the individual's health status and ability to receive adequate care abroad, especially since the initial refusal order did not impose an obligation to leave the territory despite a temporary travel risk assessment during the health crisis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President of the Chamber to dismiss the appeal by order as manifestly ill-founded.
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request for costs as the losing party.
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request for costs as the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102103 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Si M. A souffre de diabète et d'une grave pathologie cardio-vasculaire, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2020 qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie.
4. Cette appréciation est corroborée par les rapports médicaux selon lesquels M. A a bénéficié d'une revascularisation de sa coronopathie trois ans avant son arrivée en France et par les informations, documentées et non contestées, données devant le tribunal par la préfecture et l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les médicaments et les établissements dont l'intéressé peut bénéficier en Russie et en particulier en Ingouchie dont il est originaire.
5. Cette appréciation n'a été sérieusement démentie ni par un rapport sur le système de santé russe établi par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, qui date de 2011 et qui se borne à faire état du prix élevé des médicaments en Russie et d'un ratio entre les lits d'hôpitaux et la population faible en Ingouchie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la dernière hospitalisation de M. A remonte à décembre 2018, ni par le certificat médical sommaire de juillet 2019.
6. Si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A ne lui permettait pas de voyager sans risque vers la Russie en raison, comme l'Office l'a indiqué devant le tribunal, de la crise sanitaire prévalant à la date de l'avis, l'arrêté n'a pas été assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°24DA00316