Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00288 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 24DA00288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a professional review report and an implied rejection of their hierarchical appeal regarding their 2021 annual rating, following a rejection by the administrative tribunal. The appellate court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to regularize their submission by retaining a mandated legal representative, as explicitly required in the notice of the initial judgment and despite being formally invited to correct this deficiency, leading the court to reject the appeal as manifestly inadmissible under the provisions concerning mandatory representation in administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The appellate court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to regularize their submission by retaining a mandated legal representative, as explicitly required in the notice of the initial judgment and despite being formally invited to correct this deficiency, leading the court to reject the appeal as manifestly inadmissible under the provisions concerning mandatory representation in administrative appeals.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat licenciement administratif qualité pour recourir interdiction de représentation de l'avocat représentation sans pouvoirs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appeal, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Article R. 811-7 du code de justice administrative

This article sets the procedural requirement (representation by a mandatory) whose non-compliance led to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel du 5 avril 2022 au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 8 avril 2022 et, d'autre part, de modifier le contenu de ce compte-rendu d'entretien professionnel en lui attribuant une notation annuelle à 06.

Par un jugement n° 2204834 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative résultant des dispositions du décret n° 2017-493 du 6 avril 2017 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

4. Compte tenu de son objet, la requête de M. A n'entre dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi il a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par correspondances qui lui ont été adressées les 20 et 21 février 2024. Ces courriers précisaient qu'à défaut de régularisation la requête serait rejetée comme irrecevable. Or, M. A, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative résultant du décret 2013-409 du 17 mai 2013, n'a pas régularisé sa requête en ayant recours au ministère d'avocat. Sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Douai le 27 mars 2024.

La présidente de la cour

Signé : Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Bénédicte Gozé

N°24DA00288