Execution of Prior Judgment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of a prior administrative court ruling which had annulled a prefecture's refusal to grant a residence permit and ordered the issuance of a temporary "private and family life" card. The court found that the prefecture had since issued a "temporary worker" residence permit, thus executing the terms of the prior judgment, which rendered the subsequent request for enforcement without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the execution request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Prior Judgment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court found that the prefecture had since issued a "temporary worker" residence permit, thus executing the terms of the prior judgment, which rendered the subsequent request for enforcement without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the execution request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis allowing the President of the division to rule by order that there is no need to rule on a request.
This article was cited as the basis for opening the jurisdictional proceeding regarding the execution request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2104862 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01466 du 14 mars 2023 rectifié par une ordonnance de la présidente de la cour du 16 mars 2023, la cour a annulé le jugement n° 2104862 du tribunal administratif de Lille du 5 avril 2022 et l'arrêté du préfet du Nord du 27 mai 2021, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marion Schryve, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 14 mars 2023.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande d'exécution, le préfet du Nord a délivré à M. B une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il a, par suite, exécuté l'arrêt de la cour du 14 mars 2023. Dès lors, la demande d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 2 avril 2024.
La présidente de la cour,
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00286