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24DA00247 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit Due to Invalid Identity Documents

Numéro de cause 24DA00247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, which had been upheld by the administrative tribunal. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellant failed to prove his identity and civil status, as the supporting documents, notably a supplementary judgment of birth, contained multiple formal and substantive irregularities inconsistent with Malian law, rendering them without probative value, thus validating the prefect's decision not to grant residency based on unverified status and rejecting associated claims for damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit Due to Invalid Identity Documents: The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellant failed to prove his identity and civil status, as the supporting documents, notably a supplementary judgment of birth, contained multiple formal and substantive irregularities inconsistent with Malian law, rendering them without probative value, thus validating the prefect's decision not to grant residency based on unverified status and rejecting associated claims for damages.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces de légitimation état civil annulation civile annulation de la naturalisation facilitée identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order because it was deemed manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the request for costs incurred by the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governed the rejection of the request for costs incurred by the applicant, in conjunction with CJA article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 28 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301436 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B s'est présenté comme né au Mali le 1er novembre 2004. Pour en justifier, il a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 1er octobre 2021, un acte de naissance et une copie d'extrait d'acte de naissance du 4 octobre 2021, une carte consulaire et un passeport.

3. Toutefois, ce jugement comporte un en-tête mentionnant le tribunal civil de " Bafoilabe " au lieu de " Bafoulabe " et la cour d'appel de Kayes alors que le tampon humide se réfère à la commune III de Bamako, ainsi qu'un tampon du greffier en chef " Tribunal de 1ère instance " alors qu'il s'agit d'un tribunal de grande instance. Il ne comporte pas le nom du juge, l'exposé des prétentions et moyens, une motivation, la signature du président et les formules introductive et exécutoire en violation des articles 462, 463, 464 et 507 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien.

4. Les autres justificatifs présentés ont été établis sur la base de ce jugement. Les différents documents invoqués sont donc sans valeur probante.

5. Dans ces conditions et même s'il n'a pas interrogé les autorités maliennes, le préfet n'a pas violé les articles 47 du code civil et L. 435-3, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, comme la police aux frontières, que l'intéressé n'avait pas justifié de son état civil.

6. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut d'examen de la situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Nouvian.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Douai, le 17 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA00247